Vous souhaitez en savoir plus sur Omni ?
Contactez-nousMANAGEMENT PACKAGE : la Cour de cassation revient sur certains des principes définis dans l’arrêt« Barrière »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-20.685, Publié au bulletin
Dans un arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour de Cassation revient partiellement sur sa position, établie dans l'arrêt « Barrière » (Cass., Civ. 2ème, 4 avril 2019, n°17-24.470), concernant le traitement en matière de cotisations sociales du gain tiré de l’exercice ou de la cession de bons de souscription d’actions(« BSA ») attribués à des salariés et des mandataires sociaux.
Dans un premier temps, la Cour rappelle que dès lors qu’ils sont proposés aux salariés et mandataires en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis à des conditions préférentielles, les BSA génèrent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales.
Dans la lignée de l’arrêt Barrière, la Cour indique que le caractère préférentiel de l’attribution des BSA résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions de leur émission et cessibilité. La Cour n’hésite pas à préciser que les conditions financières de souscription des BSA ne constituent qu’un « simple indice » à l’existence de conditions préférentielles. Enfin, il est à noter que certains des bénéficiaires visés par l’arrêt n’exerçaient plus leurs fonctions au moment de l’opération litigieuse.
Dans un second temps, la Cour, se prononce sur le fait générateur des cotisations sociales, revenant sur le principe établi par l’arrêt Barrière selon lequel il convient de se placer à la date à laquelle le bénéficiaire avait la libre disposition de l’avantage lié aux BSA (généralement la fin de la période d’incessibilité).
La Cour considère dorénavant qu’il convient de retenir la date à laquelle les BSA sont cédés ou réalisés, de sorte que l’avantage soumis à cotisations sociales doit être évalué à cette date. Il en résulte également une période de prescription commençant à courir à compter de cette date.
Par cet arrêt, la Cour de cassation durcit un peu plus le ton s’inscrivant dans la lignée des arrêts rendus par le Conseil d’Etat en matière d’impôt sur le revenu (CE, 13 juillet 2021, n°428506, n°435452, n°437498) et invite, une nouvelle fois, à la plus grande prudence.